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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Sont soumises à la commission régionale les affaires définies au titre II de la loi du 2 mai 1930 relatives aux sites, perspectives et paysages lorsqu'elles concernent plus d'un département de la région.
Les commissions chargées des sites, perspectives et paysages ne peuvent délibérer d'une affaire visée ci-dessus dont la commission régionale est saisie ou sur laquelle elle a émis un avis.