Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)


La commission régionale peut être consultée sur les projets, autres que ceux visés à l'article 5 (4°), de construction d'immeubles de dimensions ou de caractéristiques exceptionnelles qui sont transmis au commissaire de la République de région par les commissaires de la République.