Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Sont soumis à la commission régionale, les projets d'opérations immobilières et de constructions définis à l'article 5 quand ils sont poursuivis par :
L'Etat ;
Les établissements publics et les offices de l'Etat ;
Les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;
Sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret du 2 décembre 1982 susvisé, les entreprises publiques ou nationalisées, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital ;
Les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;
Les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur financier désigné par l'Etat.
Ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés, en droit ou en fait, sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte.