Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
La compétence de la commission régionale est déterminée par le lieu de situation des immeubles ou sites.
Lorsque l'emprise d'un projet s'étend sur plus d'une région, la commission de la région où l'emprise est la plus importante a qualité pour délibérer sur l'ensemble de l'opération après avoir recueilli l'avis de la ou des autres commissions intéressées.