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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-929 du 21 octobre 1983 FIXANT LA LISTE DES ACTIVITES SOUMISES A LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (PREVUE PAR L'ART. 17 DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-929 du 21 octobre 1983 FIXANT LA LISTE DES ACTIVITES SOUMISES A LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (PREVUE PAR L'ART. 17 DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976))


Lorsque dans le périmètre d'un établissement la même activité est exercée sur des emplacements différents, il n'est dû, au titre de cette activité, qu'une seule redevance. Celle-ci est établie en tenant compte de la capacité totale, pour l'activité considérée, de l'ensemble des installations existant à l'intérieur de l'établissement.