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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-55 du 25 janvier 1984 CREATION AUPRES DU SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE D'UN SERVICE DE LA RECHERCHE,DES ETUDES ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-55 du 25 janvier 1984 CREATION AUPRES DU SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE D'UN SERVICE DE LA RECHERCHE,DES ETUDES ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT)

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-après, la mission des études et de la recherche en environnement assure la conduite des programmes scientifiques et techniques concernant les attributions du secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie, en liaison avec les services du ministère de l'industrie et de la recherche [*attributions*].
Elle prépare le budget annuel pour les crédits inscrits au titre du budget civil de la recherche délégué au secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie.
Elle définit les orientations de recherche-développement en environnement, avec le concours des établissements sous tutelle, des organismes de recherche et des partenaires sociaux et régionaux concernés.
Elle assure la cohérence de l'ensemble des études effectuées par les services du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie ou sous leur contrôle. Elle assure les liaisons avec les divers organismes qui interviennent dans le domaine de l'environnement, ainsi que l'animation de la recherche-enseignement.
Elle gère les procédures d'évaluation et de valorisation des résultats des programmes de recherche auxquels elle participe et veille à leur transfert auprès des organismes susceptibles d'en assurer l'exploitation.