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Article 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°84-29 du 11 janvier 1984 RELATIF A LA REDEVANCE POUR ATTENUATION DES NUISANCES PHONIQUES SUR LES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE,PERCUE PAR L'AEROPORT DE PARIS,EN REMPLACEMENT DE LA TAXE PARAFISCALE ACTUELLE)

Article 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°84-29 du 11 janvier 1984 RELATIF A LA REDEVANCE POUR ATTENUATION DES NUISANCES PHONIQUES SUR LES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE,PERCUE PAR L'AEROPORT DE PARIS,EN REMPLACEMENT DE LA TAXE PARAFISCALE ACTUELLE)

Aéroport de Paris est autorisé à percevoir la redevance pour atténuation des nuisances phoniques prévue par l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile sur les aérodromes d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle.
La redevance est perçue à l'occasion de l'atterrissage des aéronefs lorsque celui-ci donne lieu à la perception de la redevance d'atterrissage. Toutefois, sont exonérés les aéronefs affectés au ministère de la défense et à la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.
La redevance est recouvrée et liquidée dans les mêmes conditions que la redevance d'atterrissage, notamment en ce qui concerne l'application d'intérêts de retard pour paiement tardif.