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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-11 du 4 janvier 1984 FIXANT LE BAREME DES VERSEMENTS PREVUS A L'ART. 10 DE LA LOI 79595 DU 13-07- 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-11 du 4 janvier 1984 FIXANT LE BAREME DES VERSEMENTS PREVUS A L'ART. 10 DE LA LOI 79595 DU 13-07- 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)

Les droits prévus à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles 3 et 4 de ladite loi des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
1° Un droit fixe d'un montant de 1300 F correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'article 4 (dernier alinéa) de la loi ;
2° Un droit fixe d'un montant de 1300 F correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'article 4 (dernier alinéa) de la loi ;
3° Un droit supplémentaire d'un montant de 6000 F pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture institué par le décret du 16 juin 1980 susvisé.