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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-10 du 3 janvier 1984 PORTANT CREATION D'UN COMITE NATIONAL D'EVALUATION DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-10 du 3 janvier 1984 PORTANT CREATION D'UN COMITE NATIONAL D'EVALUATION DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN.)


Le secrétariat du comité est assuré par le commissariat à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité sont à la charge du budget du commissariat à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs.