Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-10 du 3 janvier 1984 PORTANT CREATION D'UN COMITE NATIONAL D'EVALUATION DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-10 du 3 janvier 1984 PORTANT CREATION D'UN COMITE NATIONAL D'EVALUATION DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN.)
Le secrétariat du comité est assuré par le commissariat à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs.
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité sont à la charge du budget du commissariat à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs.