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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-10 du 3 janvier 1984 PORTANT CREATION D'UN COMITE NATIONAL D'EVALUATION DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-10 du 3 janvier 1984 PORTANT CREATION D'UN COMITE NATIONAL D'EVALUATION DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN.)


Le comité national d'évaluation des risques de mouvements de terrain devra être tenu informé par les préfets des mouvements de terrain susceptibles de présenter des risques majeurs.

Il devra notamment veiller à l'adéquation des moyens de surveillance aux risques déterminés, recueillir et exploiter tous les éléments d'information concernant la manifestation de phénomènes liés à des mouvements de terrain, orienter le choix des investissements et équipements nécessaires à une prévention efficace.