Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-518 du 29 juin 1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-518 du 29 juin 1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS)
La convention passée par le pétitionnaire avec le préfet ou avec le port autonome dans les conditions prévues à l'article 6 fait l'objet de la publicité suivante :
Insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux locaux d'un avis comportant la référence de la publication au Journal officiel du cahier des charges type applicable à la concession et, le cas échéant, l'indication des clauses dérogatoires au cahier des charges type ;
Publication en mairie, par voie d'affichage, du même avis pendant une durée de quinze jours ; l'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Lorsque la convention est soumise à approbation en application des dispositions de l'article 6 (II à V), l'arrêté ministériel ou le décret en Conseil d'Etat approuvant la concession est publié au Journal officiel de la République française.