Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-518 du 29 juin 1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-518 du 29 juin 1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS)
Lorsque le projet de concession d'endigage intéresse une superficie égale ou supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, l'instruction est complétée par une enquête publique.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement [*contenu*] :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan général de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° Le cahier des charges de la concession ;
6° Le cas échéant, l'étude d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977.
L'enquête est effectuée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le terme de pétitionnaire étant substitué, en tant que de besoin, à celui d'expropriant.