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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-518 du 29 juin 1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-518 du 29 juin 1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS)

La demande fait l'objet d'une instruction administrative diligentée par le service maritime.
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment aux travaux mixtes, à la protection de la nature, à l'urbanisme, à la protection des sites et des monuments historiques et aux installations classées, la demande doit faire l'objet de :
L'assentiment du préfet maritime et du directeur des affaires maritimes ;
L'avis de la ou des communes dans les limites territoriales de laquelle ou desquelles est située la concession ;
L'avis de la commission départementale des rivages de la mer ;
L'avis des représentants territorialement compétents des ministres respectivement chargés du domaine et de l'environnement.
Le délai imparti aux collectivités, organismes et autorités administratives appelés à faire connaître leur avis est de deux mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable [*tacite*].