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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-518 du 29 juin 1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-518 du 29 juin 1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS)


La demande de concession d'endigage est adressée au chef du service maritime. Elle précise l'identité du demandeur, la situation, la consistance et la superficie des dépendances du domaine public qui font l'objet de la demande, la nature des travaux et la destination de l'ouvrage envisagés par le pétitionnaire.