Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-518 du 29 juin 1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-518 du 29 juin 1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS)
L'endigage et l'utilisation des dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives d'un port peuvent faire l'objet de concessions, sans que les terrains concédés soient soustraits à ce domaine, lorsque ces derniers doivent être affectés à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général.
Ces concessions sont conclues, pour une durée qui ne peut excéder trente ans, conformément aux clauses du cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime pris après avis du ministre chargé du domaine, dans les conditions prévues au présent décret.