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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)

Les conseils de rivage [*attributions*] :
Donnent leurs avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toutes suggestions à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisition relatif au littoral de leur compétence ;
Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisitions. Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leurs présidents.