Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)
La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975.
Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles 1er et 82.