Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*]. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
Il ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de la loi du 10 juillet 1975 [*règles de vote*].
La voix du président est prépondérante.