Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)
Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
A l'occasion de chaque acquisition, le conseil d'administration délimite les surfaces qui sont incorporées à son domaine propre et décide de procéder immédiatement à la revente des autres terrains.
Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier.