Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)
Le conservatoire [*attributions*] procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation. Il ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains. Il peut exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et, dans des conditions prévues par les articles L. 142 et suivants du code de l'urbanisme, à l'intérieur des zones de préemption des périmètres sensibles.