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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES)


Le conservatoire établit [*attributions*], dans les deux premières années de sa création, le programme pluriannuel d'orientation suivant lequel il entend réaliser ses objectifs. Il fixe notamment, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des directives nationales d'aménagement du territoire, des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité. Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.