Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-846 du 22 septembre 1983 PORTANT MISE EN VIGUEUR LE 01-10-1983 DU REGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-846 du 22 septembre 1983 PORTANT MISE EN VIGUEUR LE 01-10-1983 DU REGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN)
Conformément à la résolution n° 1982-II-29 de la commission centrale pour la navigation du Rhin visée ci-dessus et par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les dispositions transitoires suivantes sont applicables :
En dérogation aux dispositions de l'article 1.10, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin, les plaques métalliques conformes aux dispositions actuellement en vigueur de l'article 1.10, chiffre 3 (modifiées en dernier lieu par la résolution 1973-II-3) apposées sur les barges de poussage en service pourront être maintenues jusqu'au prochain renouvellement du certificat de visite des barges ou de leur certificat d'agrément A.D.N.R. ;
En dérogation aux dispositions de l'article 4.06, chiffre 1 d, du règlement de police pour la navigation du Rhin, le radar pourra être utilisé à des fins de formation, par bonne visibilité, jusqu'au
30 septembre 1988 même lorsque ne se trouve à bord aucune personne titulaire d'un diplôme délivré en vertu du règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin ;
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6.04, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin :
"Le panneau bleu doit être bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le chassis et la tringlerie, ainsi que le fanal du feu scintillant doivent être de teinte sombre", ne sont obligatoires qu'à partir du 1er octobre 1984.