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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-908 du 2 octobre 1976 AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-908 du 2 octobre 1976 AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE)

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés [*quorum*] ; la représentation ne peut être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises après deux convocations faites au moins à huit jours d'intervalle sur le même ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées au préfet de région.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations.