Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-908 du 2 octobre 1976 AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-908 du 2 octobre 1976 AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE)
Les membres du conseil d'administration [*rémunération*] exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966. Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'Etat désignés en tant que tels sont indemnisés suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe I.