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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-148 du 11 février 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-148 du 11 février 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)


Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur, le point de départ du délai de deux ans prévu à l'alinéa 7 de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1934, modifiée par la loi n° 55-434 du 18 avril 1955, est la date d'ouverture au trafic de la voie avec ses nouvelles caractéristiques.