Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-148 du 11 février 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-148 du 11 février 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)
A l'intérieur des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une voie rapide sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.
En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une voie rapide sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.