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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-148 du 11 février 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-148 du 11 février 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)

La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité investie du pouvoir de police :
1° A l'intérieur des agglomérations, pour les enseignes publicitaires et pour la publicité placée sur le mobilier urbain dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre de l'intérieur.
2° Sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route.