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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-148 du 11 février 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-148 du 11 février 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)

Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une manière générale, sous réserve des dérogations admises pour le mobilier urbain dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci.
Toutefois, lorsque l'autorité investie du pouvoir de police autorise une association ou un organisme sans but lucratif à implanter des signaux d'indication, le ministre de l'équipement, pour le réseau national, et le ministre de l'intérieur, pour les autres routes, peuvent permettre que le nom ou l'emblème du donateur figure sur le signal ou sur son support si la compréhension du signal n'en est pas rendue moins aisée. Il peut en être de même pour les installations annexes autorisées.