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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-148 du 11 février 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-148 du 11 février 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)

Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires.
Sont notamment interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
a) Triangulaires à fond blanc ou jaune ;
b) Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
c) Octogonaux à fond rouge ;
d) Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.