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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1986 portant répartition pour 1985 du produit des cotisations instituées par l'article L. 213-1 du code des assurances)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1986 portant répartition pour 1985 du produit des cotisations instituées par l'article L. 213-1 du code des assurances)


L'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant, au titre de l'exercice 1985, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.