Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1986 portant répartition pour 1985 du produit des cotisations instituées par l'article L. 213-1 du code des assurances)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1986 portant répartition pour 1985 du produit des cotisations instituées par l'article L. 213-1 du code des assurances)
Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1985 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes :
Régime général d'assurance maladie des salariés :
77,64 p. 100 ;
Assurance maladie des exploitants agricoles : 7,13 p. 100 ;
Assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : 4,87 p. 100 ;
Assurance maladie des salariés agricoles : 3,76 p. 100 ;
Société nationale des chemins de fer français : 2,36 p. 100 ;
Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,65 p. 100 ;
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
1,64 p. 100 ;
Assurance maladie des marins salariés du commerce de la pêche et de la plaisance : 0,41 p. 100 ;
Régie autonome des transports parisiens : 0,25 p. 100 ;
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 0,11 p. 100 ;
Banque de France : 0,08 p. 100 ;
Assurance maladie des marins non-salariés du commerce de la pêche et de la plaisance : 0,07 p. 100 ;
Compagnie générale des eaux : 0,02 p. 100 ;
Chambre de commerce et d'industrie de Paris : 0,01 p. 100.