La chasse est interdite sur les terrains classés en réserve de chasse à la date de publication du présent décret, soit :
Section B : parcelles n° 458 à 622 et 576 bis ;
Section C : parcelles n° 749 à 754, 759 à 847, 775 bis, 778 bis, 839 bis, 851 à 854, 855 p, 858 à 872, 874 p, 875 et 876.
Elle demeure autorisée, sous réserve des lois et règlements en vigueur, partout ailleurs.
Toutefois, la surface et l'emplacement des réserves de chasse pourront être modifiées selon la procédure en vigueur dans le cadre des associations communales de chasse agréées, après avis du comité de gestion de la réserve naturelle, et à la condition que les nouvelles réserves de chasse ainsi créées présentent un intérêt au moins égal aux précédentes sur le plan de la conservation de la faune. Constitue un acte de chasse prohibé le passage, sur le territoire de la réserve naturelle auquel s'applique l'interdiction, d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé hors de ce territoire lorsque leur maître a toléré leur action.