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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)


Des arrêtés du commissaire de la République peuvent autoriser à titre exceptionnel et pour une durée limitée, en tout temps, à toute heure et par tous moyens, sous le contrôle du service chargé de la police de la pêche, la capture et le transport de poissons destinés à la propagation de l'espèce ainsi que l'exécution d'inventaires piscicoles [*dérogations*].

Il peut être délivré par arrêté du commissaire de la République des autorisations individuelles de pêche destinées à des études scientifiques.

Les poissons capturés pour la reproduction artificielle ne peuvent être vendus par les pêcheurs, à leur profit, après prélèvement des produits sexuels, que s'ils ont été marqués par le service chargé de la police de la pêche. Un exemplaire de la marque utilisée est déposé au greffe du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains.

Les poissons capturés en vue d'inventaires piscicoles ou d'études scientifiques doivent être, après marquage ou observation, rejetés dans le lac, à l'exception des poissons destinés aux expériences ou collections scientifiques.

Tout poisson marqué qui n'a pas la taille minimale [*dimension*] de capture doit être remis à l'eau, sauf indication contraire du service chargé de la police de la pêche [*obligation*]. S'il a atteint la taille minimale, sa marque, le poisson lui-même ou toutes indications le concernant doivent être fournis au responsable du marquage, sur instructions de ce service.