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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)


Il est interdit en tout temps de pêcher avec des filets ou engins quelconques dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse et dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion. La pêche à la ligne flottante et à la ligne de fond y est seule autorisée. Toutefois, pendant la période d'interdiction de la pêche des salmonidés, du 15 octobre au 15 janvier inclus, sont seules autorisées les lignes de fond tendues pour la pêche de la lotte et du brochet, à condition qu'elles soient marquées.

Les limites extrêmes des zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.