Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Les pêcheurs aux lignes, membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire du droit de pêche sur le Léman, peuvent pêcher à partir du bord ou d'une embarcation immobile à l'aide de trois lignes seulement, du type suivant :
ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre des pointes.
Ils sont autorisés à utiliser :
a) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 cm pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
b) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres pour pêcher des amorces à usage personnel.