Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)
Les poissons ne peuvent être pêchés ou doivent être immédiatement et soigneusement remis à l'eau s'ils n'ont pas atteint la taille minimale suivante :
1° truites (toutes espèces) : 35 cm ;
2° omble-chevalier et ombre commun : 27 cm ;
3° Corégones : 30 cm ;
4° Brochet : 40 cm ;
5° Perche : 15 cm ;
Toutefois, des arrêtés du commissaire de la République peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser la pêche de poissons n'ayant pas atteint la taille minimale, sous le contrôle du service chargé de la police de la pêche, pour les nécessités d'études scientifiques [*dérogations*].
La taille des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.