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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)


Le secrétariat de la commission nationale [*attributions*] est assuré par le ministère des affaires culturelles.

Il est chargé de la préparation des travaux de la commission nationale et de l'exécution des décisions prises.

Il assure notamment, dans le cadre de l'administration centrale du ministère ses affaires culturelles, la gestion des crédits affectés à la réalisation de l'inventaire général.