Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
La commission nationale [*attributions*] définit son programme d'activité, qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires culturelles.
Elle peut, notamment, proposer la création de commissions locales.
Les présidents et les vice-présidents des commissions locales sont nommés par arrêté du ministre des affaires culturelles, sur présentation de la commission nationale.