Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
La commission nationale élabore son règlement intérieur et définit sa structure interne en sous-commissions spécialisées et groupes d'études.
Elle prévoit notamment la constitution dans son sein d'un comité permanent dont la composition est approuvée par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Ce comité permanent exerce les attributions qui lui sont confiées par délégation de la commission nationale.