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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)

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Peuvent être appelés à assister aux séances de la commission nationale, à titre consultatif, et pour des questions déterminées toutes personnes ou représentants d'organismes susceptibles de l'éclairer.