Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
La commission nationale pourra appeler à délibérer dans les affaires se rapportant à leur compétence les représentants de départements ministériels autres que ceux mentionnés à l'article 1er ci-dessus.