Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
La commission nationale comprend [*composition*] :
Un représentant du ministre des affaires culturelles ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Le commissaire général au tourisme ;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
Le directeur de l'administration générale du ministère des affaires culturelles ;
Le directeur général des arts et des lettres ;
Le directeur général des Archives de France ;
Le directeur de l'architecture ;
Le directeur des musées de France ;
Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ;
Le directeur général des bibliothèques de France ;
Le chef du service historique des armées ;
Le directeur de l'institut géographique national au ministère des travaux publics et des transports ;
Vingt membres, au maximum, nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre des affaires culturelles, en raison de leur compétence professionnelle et de l'intérêt qu'ils portent à la réalisation de l'inventaire général.
Toutefois, toute personne appelée à faire partie de la commission nationale en raison de fonctions déterminées cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus lesdites fonctions.