Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-203 du 4 mars 1964 INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)


La commission nationale comprend [*composition*] :

Un représentant du ministre des affaires culturelles ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Le commissaire général au tourisme ;

Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;

Le directeur de l'administration générale du ministère des affaires culturelles ;

Le directeur général des arts et des lettres ;

Le directeur général des Archives de France ;

Le directeur de l'architecture ;

Le directeur des musées de France ;

Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ;

Le directeur général des bibliothèques de France ;

Le chef du service historique des armées ;

Le directeur de l'institut géographique national au ministère des travaux publics et des transports ;

Vingt membres, au maximum, nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre des affaires culturelles, en raison de leur compétence professionnelle et de l'intérêt qu'ils portent à la réalisation de l'inventaire général.

Toutefois, toute personne appelée à faire partie de la commission nationale en raison de fonctions déterminées cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus lesdites fonctions.