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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)


Pour l'établissement des zones de protection prévues à l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 et pour toutes les questions relevant par leur nature à la fois de la section des abords de la commission supérieure des monuments historiques et de la commission supérieure des sites, le ministre des affaires culturelles peut consulter un organisme mixte d'au moins douze membres choisis en nombre égal dans chacune des deux commissions, et dont la répartition est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles.

L'avis de la commission ainsi constituée dispense l'administration de recueillir l'avis des deux commissions intéressées.