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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)


La commission supérieure peut délibérer valablement lorsque douze membres sont présents [*quorum*].

Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par six au moins des membres.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des affaires culturelles.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix [*règles de vote*].