Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
La commission supérieure des sites est présidée par le ministre des affaires culturelles ou à défaut par le directeur de l'architecture. Elle est composée :
1° De membres désignés par leurs corps ou assemblées :
Deux membres de l'Assemblée nationale. Un membre du Sénat. Un membre du Conseil d'Etat.
2° De membres de droit :
Le directeur de l'architecture ou son représentant, vice-président. Le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou son représentant. Le directeur général des collectivités locales ou son représentant. Le commissaire au tourisme ou son représentant. Le directeur général de la protection de la nature ou son représentant. Le directeur des routes ou son représentant. Le président du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, ou son représentant. Le sous-directeur des sites et espaces protégés ou son représentant.
3° Des membres nommés par le ministre pour une durée de trois ans et dont le mandat est renouvelable :
Un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites. Trois inspecteurs généraux des services d'architecture ou architectes en chef des monuments historiques adjoints à l'inspection générale. Quatre architectes. Dix personnalités compétentes en matière de protection des sites dont cinq au moins représentant les associations de tourisme et les groupements qui se proposent d'assurer la conservation ou de favoriser la protection de l'esthétique urbaine et rurale de la France.