Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
La commission supérieure des sites instituée auprès du ministre des affaires culturelles a pour mission [*attributions*] :
De donner son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par la loi susvisée du 2 mai 1930 modifiée ;
De conseiller le ministre en vue de l'élaboration et de l'application sur l'ensemble du territoire d'une doctrine pour la protection, la sauvegarde et la mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux ;
De délibérer sur les questions dont elle est saisie à titre exceptionnel par le ministre des affaires culturelles.