Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
Toute personne appelée à faire partie de la commission en raison de ses fonctions cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les fonctions qui ont motivé sa désignation.
Les autres membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée dans les trois mois qui précèdent la date normale d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.