Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
Les rapports sont présentés par le conservateur régional des bâtiments de France ou son représentant, ou par l'architecte des bâtiments de France.
Toutefois, la commission peut désigner parmi ses membres un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.
La commission ne peut valablement délibérer que si huit de ses membres assistent à la séance [*quorum*].
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la commission [*règles de vote*].
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.