Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)
La commission départementale des sites est composée :
Du préfet, ou à son défaut, d'un autre membre du corps préfectoral en fonctions dans le département, désigné par lui, président.
Du conservateur régional des bâtiments de France ou de son représentant.
Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant.
Du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant.
D'un représentant du ministre chargé du tourisme.
De l'architecte en chef des monuments historiques ou de son représentant.
De l'architecte des bâtiments de France ou de son représentant.
De deux conseillers généraux désignés par le conseil général.
De deux maires désignés par le préfet.
De huit personnalités désignées par le préfet, en raison de leur compétence en matière de protection des sites dont au moins un architecte et deux représentants des associations qui ont pour objet d'assurer la conservation ou de favoriser la protection esthétique du cadre de vie urbain ou rural ; le préfet désigne en même temps que ces deux derniers membres des représentants suppléants des mêmes associations.
De deux personnalités choisies par le préfet en raison de leur compétence dans les sciences de la nature.
Les membres de la commission départementale désignés par le conseil général et par le préfet sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.