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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-288 du 31 mars 1970 ART. 2 A 16 : PORTANT RAP SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES)


La commission départementale des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département a pour mission [*attributions*] :

De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ;

D'étudier et de proposer avec le concours des services compétents de la direction de l'architecture toutes mesures propres à assurer la conservation des monuments naturels et des aspects du paysage urbain et rural ;

De susciter et d'entretenir dans l'opinion publique un état d'esprit favorable à la défense des sites du département ;

Et, d'une façon générale, de délibérer sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par les dispositions législatives et réglementaires et notamment par la loi susvisée du 2 mai 1930 modifiée, ou dont elle est saisie par le ministre des affaires culturelles ou par le préfet du département. Ce dernier peut la consulter sur les projets de travaux dans les sites inscrits à l'inventaire soumis à déclaration préalable à l'administration en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, lorsque ces projets ne concernent qu'un seul département.